Par un arrêt du 23 novembre 2022 (n°21-14.060), la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la notion de discrimination directe fondée sur l’apparence physique en lien avec le sexe du salarié.
En préambule, il est rappelé qu’il est interdit de licenciement, et plus largement de sanctionner, un salarié en raison de motifs discriminatoires fondés notamment sur le sexe. Néanmoins, des différences de traitement peuvent être autorisées lorsque celles-ci répondent à des exigences professionnelles essentielles, déterminantes et proportionnées.
En l’espèce, la société Air France est dotée d’un code de conduite relatif au port de l’uniforme qui s’impose au personnel navigant commercial. Alors qu’il autorise les tresses africaines retenues en chignon pour le personnel navigant féminin, ce document précise, concernant le personnel navigant masculin, que « les cheveux doivent être coiffés de façon extrêmement nette. Limitées en volume, les coiffures doivent garder un aspect naturel et homogène. La longueur est limitée dans la nuque au niveau du bord supérieur du col de la chemise. Décoloration ou coloration apparente non autorisée. La longueur des pattes ne dépassant pas la partie médiane de l’oreille. »
En 2005, un steward de la compagnie (salarié depuis 1998) s’est vu refuser l’embarquement en raison de sa coiffure (tresses africaines nouées en chignon) jugée non conforme au manuel des règles des règles du port de l’uniforme. En réponse, le salarié a alors porté une perruque jusqu’en 2007. Estimant être victime de discrimination, il a, par la suite, saisi la juridiction prud’homale en 2012.
Les juges du fond l’ont débouté de ses demandes au motif notamment que
- la différence de traitement avec le personnel naviguant féminin, lequel est autorisé à porter des tresses africaines nouées en chignon, reprend les codes en usage et ne constitue donc pas une discrimination,
- la volonté de la compagnie aérienne de veiller à son image constitue une cause objective et valable de limitation de la liberté d’apparence des salariés.
La Cour de cassation ne partage pas cette analyse au visa des articles L.1132-1 et L.1133-1 du Code du travail. Selon elle, les différences de traitement doivent être justifiée par la nature de l’activité professionnelle ou les conditions d’exercice de celle-ci, et être proportionnée au but recherché. En l’espèce, aucun de ces critères n’était, selon la Haute Cour, réuni. Elle en déduit donc que l’interdiction faite au salarié de porter des tresses africaines nouées en chignon, alors que cette coiffure est autorisée pour le personnel navigant féminin, caractérise une discrimination directement fondée sur l’apparence physique en lien avec le sexe.
L’issue de cette affaire aurait été, probablement, différente si le personnel féminin n’avait pas été autorisée expressément à porter une telle coiffure.
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