Par un arrêt du 15 novembre 2023, la Cour de cassation a considéré que la rupture conventionnelle peut être une alternative au licenciement.
Cass. Soc, 15 novembre 2023, n° 22-16.957 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000048430278?init=true&page=7&query=&searchField=ALL&tab_selection=juri
Laisser au salarié le choix entre rupture conventionnelle et licenciement est admis
En l’espèce, un salarié avait manqué à ses obligations professionnelles en travaillant, à plusieurs reprises, sans ses équipements de protection individuelle.
Son employeur, souhaitant rompre le contrat de travail, lui a fait une proposition.
Choisir entre une rupture conventionnelle ou un licenciement pour faute grave voire lourde !
Le salarié a opté pour la première solution.
Néanmoins, le salarié a demandé la nullité de celle-ci. Il estimait, en effet, la rupture entachée d’une vice du consentement.
A l’instar de la Cour d’Appel, la Cour de cassation considère que laisser au salarié le choix entre rupture conventionnelle et licenciement est admis dès lors que son consentement n’est pas affecté.
Le fait que le salarié n’ait pas usé de son droit de rétractation démontre l’absence de vice du consentement. La Cour a d’ailleurs souligné que le délai de 15 jours dont dispose le salarié pour exercer son droit de rétractation constitue une garantie forte de protection du consentement. En effet, celui-ci peut mettre à profit ce délai pour s’informer sur ses droits.
Tant que le consentement du salarié n’est pas altéré
La Cour de cassation profite de cet arrêt pour rappeler que la rupture conventionnelle est valable tant qu’il n’y a pas de vice du consentement.
Ainsi, l’existence d’un différend entre les parties au contrat n’affecte pas la validité de la rupture.
Il est d’ailleurs utile de rappeler que l’entretien préalable au licenciement peut tenir lieu d’entretien préparatoire à la rupture conventionnelle.
(Cass. Soc. 19 novembre 2014, n°13-21.979).
La rupture conventionnelle sur la sellette ?
Dimanche26 novembre 2023, la Première ministre a remis en cause ce mode de rupture en arguant de ses effets pervers.
Le constat est le suivant : ce dispositif n’inciterait pas les salariés à reprendre rapidement un emploi et il serait donc trop coûteux pour l’assurance chômage.
Affaire à suivre …