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Production d’une preuve illicite Episode 2

Production d'une preuve illicite

Ecrit par Solène Mérieux

Avocate spécialiste en droit du travail à Toulouse. Plus de 10 ans d’expérience pour vous accompagner.

Rupture du contrat de travail

Publié le 16 mai 2023

La Cour de cassation a, une nouvelle fois, précisé sa position sur l’épineuse question de la production d’une preuve illicite par un employeur.

Par un arrêt du 8 mars 2023, la Cour de cassation a admis, sous condition, la production de preuves illicites issues de systèmes de vidéosurveillance (cf. article du 15 mars 2023).

Par deux arrêts du 22 mars 2023, la Haute Cour se positionne sur la recevabilité d’une preuve illicite provenant d’un système de géolocalisation professionnel.

Les faits

Dans ces deux espèces, la Haute Cour a considéré que les éléments de preuve produits par l’employeur étaient illicites.

En effet, l’employeur avait, dans les deux cas, licencié un salarié pour faute grave en raison de fautes identifiées grâce à la géolocalisation des véhicules mis à disposition en dehors des heures de travail.

En revanche, ces arrêts rappellent que l’illicéité d’une preuve n’aboutit pas nécessairement à son rejet.

Ils confirment ainsi la démarche que le juge doit adopter pour déterminer la recevabilité d’une preuve illicite.

La démarche à adopter pour déterminer la recevabilité d’une preuve illicite

Avant de rejeter une preuve illicite, le juge doit vérifier qu’elle n’est pas indispensable à l’exercice du droit de la preuve.

Il est donc recommandé d’invoquer le droit à la preuve pour que le juge procède à ces vérifications.

A défaut, le juge écartera probablement la preuve jugée illicite. L’examen du droit à la preuve ne semble, en effet, pas automatique de la part du juge.

Pour mémoire, en présence de la production d’une preuve illicite, le juge doit agir en plusieurs temps :

  • En premier lieu, il doit s’interroger sur la légitimité du contrôle opéré par l’employeur et vérifier s’il existait des raisons concrètes qui justifiaient le recours à ce mode de preuve illicite et l’ampleur de celui-ci.
  • En deuxième lieu, il doit rechercher si l’employeur ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d’autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du salarié.
  • En troisième lieu, le juge doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte ainsi portée à la vie personnelle au regard du but poursuivi.

Cass., Soc. 22 mars 2023 n°21-22.852 et 21-24.729

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047350594?isSuggest=true

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047350598?isSuggest=true

Solène Mérieux

Avocate spécialiste en droit du travail à Toulouse. Plus de 10 ans d’expérience pour vous accompagner.

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