L’autonomie d’un salarié en forfait-jours n’est pas totale. S’il dispose d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, il ne doit pas en abuser !
La Cour d’Appel de Reims s’est justement penchée sur cette question le 11 janvier 2023.
Les faits : un salarié en forfait-jours licencié pour avoir manqué de loyauté
Un salarié en forfait-jours utilisait deux demi-journées de travail par semaine pour effectuer des déplacements entre son domicile et son lieu de travail après avoir déménagé à plusieurs centaines de kilomètres.
Son employeur lui reproche alors « une réduction unilatérale significative du volume de travail par une dissimulation de son activité réelle, et ce sans avertir sa hiérarchie ».
Le salarié, bien que reconnaissant s’être éloigné géographiquement de son lieu de travail en raison d’un choix personnel, considère qu’il respectait sa convention annuelle de forfait en jours. Et ce d’autant plus que celle-ci lui laissait une « liberté dans l’organisation de l’exécution de ses missions sans contrainte sur une plage horaire de présence ».
L’employeur décide de le licencier pour faute grave. Il lui reproche notamment un manque de loyauté dans l’organisation de son temps de travail.
La décision
Le Conseil de Prud’hommes comme la Cour d’Appel estiment que le licenciement est justifié.
Ils rappellent que le salarié dispose d’une liberté dans le choix du lieu de sa résidence principale (sauf clause contractuelle contraire). Pour autant cela ne l’exempt pas de faire preuve de loyauté dans l’exécution du contrat de travail.
Ainsi, selon les juges, l’autonomie dont dispose le salarié en forfait-jours ne lui permet pas de justifier cette violation de l’obligation de loyauté.
« En mettant en place une organisation de son temps de travail qui ne permet pas de respecter ses obligations, et fait courir des risques juridiques à l’employeur, sans lui en référer, et en mentant sur sa présence sur un chantier, le salarié a effectivement fait preuve de déloyauté »